Rédigé par Cardinal Robert Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. le dans Religion
Actuel Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le cardinal Robert Sarah avait demandé à L’Homme Nouveau de publier en exclusivité, publié depuis dans le monde entier, le texte suivant qui donne la juste interprétation du récent Motu Proprio Magnum Principium par lequel le Pape François règle la question des traductions liturgiques, le rôle des Conférences épiscopales à ce sujet et celui de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. On prêtera notamment une particulière attention au commentaire du cardinal Sarah concernant la « recognitio » des adaptations et la « confirmatio » des traductions qui ne modifient en rien la responsabilité suprême du Saint-Siège.
Le cardinal Sarah rappelle d’ailleurs à cet égard que le texte de référence concernant les traductions liturgiques reste l’instruction Liturgiam authenticam de 2001. Qu’il nous soit permis de signaler que l’on trouve dans ce texte la marque propre du cardinal Sarah : un profond attachement à l’Église et au Saint-Siège associé à une réelle fermeté et à une non moins véritable élévation d’esprit.
La « recognitio » des adaptations et la « confirmatio » des traductions dans le canon 838
Le 3 septembre 2017, le Saint-Père a promulgué le Motu Proprio Magnum Principium sur les traductions liturgiques, qui modifie les paragraphes 2 et 3 du canon 838 du Code de Droit Canonique. Nous accueillons avec respect et reconnaissance cette initiative du Pape François, qui permet de situer encore plus clairement et plus rigoureusement les responsabilités respectives des Conférences épiscopales et du Saint-Siège en vue d’une collaboration confiante, fraternelle et intense au service de l’Église. Ce point, qui constitue en quelque sorte le cœur du Motu Proprio, est développé dans la Lettre du 26 septembre dernier, que la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a adressée aux Conférences épiscopales.
C’est dans cette perspective qu’a été rédigée cette humble contribution à partir de l’observation suivante : du côté de notre Dicastère, la collaboration au travail d’adaptation et de traduction des Conférences épiscopales est tout entière incluse dans ces deux mots du canon 838 : « recognitio »et « confirmatio ». Que signifient-ils exactement ? Tel est l’objet de cette modeste note.
Code Droit Canonique Canon 838 avant « Magnum Principium »
Can. 838 – § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.
§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.
§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.
§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiæ, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.
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Can. 838 – § 1. L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.
§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître (recognoscere-recognitio) leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.
§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance (recognitio) par le Saint-Siège.
§ 4. En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.
Canon 838 actuellement en vigueur (« Magnum Principium »)
Can. 838 – § 1. Idem
§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.
§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter etconvenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.
§ 4. Idem
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Can. 838 – § 1. Idem
§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de ratifier (recognoscere-recognitio) les adaptations approuvées selon les normes du droit par la Conférence épiscopale, mais aussi de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.
§ 3. Il appartient aux Conférences des évêques de préparer fidèlement les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées, d’approuver et de publier les livres liturgiques, pour les régions relevant de leur compétence, après confirmation (confirmatio) par le Siège apostolique.
§ 4. Idem
NOTE : c. 838 § 3 : les mots « aptatas » (ancien canon) et « accomodatas » (nouveau canon) sont synonymes, d’où la traduction française unique : « en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées ». Le changement de mot est justifié, en latin, par le contexte, c’est-à-dire en l’occurrence la suppression de la mention : « in ipsis libris liturgicis » (« par ces livres liturgiques ») dans le nouveau c. 838 § 3.
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Commentaire
1. Il faut noter que le texte de référence des traductions liturgiques demeure l’Instruction Liturgiam authenticam (L.A.) du 28 mars 2001. Ainsi, les traductions fidèles (« fideliter ») réalisées et approuvées par les Conférences épiscopales doivent être conformes en tous points aux normes de cette Instruction. On ne note donc aucun changement quant aux exigences requises et au résultat qui doit en résulter pour chaque livre liturgique. Comme on le verra plus loin, étant donné que les mots recognitio et confirmatio, sans être strictement synonymes, sont néanmoins interchangeables, il suffit de remplacer le premier par le second dans l’Instruction L.A. Cela vaut en particulier pour les nn. 79 à 84.
2. Les modifications du canon 838 ne portent que sur les paragraphes 2 et 3, et elles concernent ces deux points : A. La distinction entre « adaptation », pour laquelle est requise la recognitio, et « traduction », pour laquelle est requise la confirmatio par le Siège Apostolique. B. En ce qui concerne les traductions liturgiques, l’affirmation explicite qu’il appartient aux Conférences des évêques de préparer fidèlement (« fideliter ») les traductions des livres liturgiques, de les approuver et de les publier après avoir obtenu la confirmation du Siège Apostolique.
Remarque importante :la nouveauté ne porte que sur le point A. précité : la distinction entre recognitio et confirmatio. Le point B. est l’inscription « dans le marbre » du Code de Droit Canonique de la pratique habituelle et constante qui est suivie depuis la première Instruction sur les traductions liturgiques Comme le prévoit, du 25 janvier 1969, et a fortiori depuis la promulgation de Liturgiam authenticam en 2001.
3. La recognitio est définie par le Conseil pour les Textes Législatifs dans une note de 2006 comme « une conditio iuris qui, par la volonté du Législateur Suprême, est requise ad validitatem » (Cf. Communicationes 38, 2006, 16). Par conséquent, si la recognitio n’est pas accordée, le livre liturgique ne peut pas être publié. La recognitio a pour objet de vérifier et sauvegarder la conformité au droit et la communion de l’Église (son unité).
4. La confirmatio (confirmation) est utilisée par le Code de Droit Canonique (CIC) dans diverses circonstances : voici trois exemples : A. le cas d’une élection qui a besoin d’être confirmée par une autorité supérieure (cf. c. 147, 178, 179). B. la confirmation des décrets du Concile œcuménique par le Pontife Romain avant leur promulgation (c. 341 § 1). C. le décret de renvoi d’un religieux, qui ne peut entrer en vigueur qu’après la confirmation par le Saint-Siège ou l’évêque diocésain selon la nature – de droit pontifical ou de droit diocésain – de l’institut (c. 700).
Dans tous ces cas, il y a un responsable qui agit selon l’autorité qui lui est propre, et une autorité supérieure qui doit confirmer sa décision pour vérifier et sauvegarder la conformité au droit. Par conséquent, si une Conférence épiscopale a préparé et approuvé la traduction d’un livre liturgique, elle ne peut le publier sans avoir obtenu préalablement la confirmation du Siège Apostolique. Dans les cas précités qui requièrent la confirmatio, l’autorité supérieure est tenue de vérifier la conformité de l’acte