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jeudi, 02 février 2012

Sommaruga, levée du secret ecclésiastique

2369246480.jpgPédophilie-Eglise catholique

Dans le cadre des débats au Parlement suisse, une initiative sur le secret professionnel des prêtres est débattue.

Secret professionnel relatif

"Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer".Matthieu 18,6. 

Il ne s'agit pas du secret de confession, mais bel et bien du secret ecclésiastique, comme on pourrait le comparer au secret médical. Ce dernier ce partage avec d'autres. Dans le cas d'abus, la personne qui reçoit une confidence d'une victime peut lui demander comment elle peut l'aider, si elle accepte d'en parler avec un tiers. C'est normal, car le secret ecclésiastique est d'ordre juridique, parfois à géométire variable suivant les pays et les traditions juridiques.

Secret absolu de la confession

Le secret de confession est absolu, et il appartient à Dieu. Un prêtre ne parlera jamais, même sous menaces et contraintes, de ce qui a été entendu dans une confession valide. C'est absolu, sans aucune négociation possible.

Carlo_sommaruga.jpgAussi Mr Sommaruga, conseiller national de Genève, demande bel et bien la levée du secret ecclésiastique, et pas celui de la confession. 

N-B. Si une victime vient se confesser, la première chose à dire est qu'elle n'a pas péché, mais est victime d'un crime. Le prêtre invitera la victime à lui reparler hors du confessionnal afin de venir à son aide. Aussi, le secret de la confession ne couvre pas le crime de pédophilie, un péché qui crie jusque vers le coeur de Dieu, terrible offense envers un enfant et envers Dieu.  

Si un coupable vient se confesser, le prêtre exhortera, en conscience, l'abuseur d'aller se dénoncer immédiatement. 


Un ami spécialiste de droit me précise: Selon l'art. 321 CP, tout ce qui est confié ès qualité au prêtre est qualifié de secret professionnel. 

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Ce secret professionnel est dit "relatif" parce qu'une fois délié du secret par le maître du secret (en général celui qui lui a confié la chose), le prêtre a l'obligation (en droit suisse) de parler, comme toutes les autres professions mentionnées à l'art. 321 CP, exception faite des avocats pour qui le secret demeure absolu.

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