lundi, 16 mai 2011
Pédophilie: Benoît XVI en appelle à la responsabilité des évêques
Les instructions de la Congrégation de la foi, portées à la connaissance de la presse ce matin lors d'un briefing du Père Federico Lombardi avec les journalistes, précisent que les évêques sont les premiers responsables pour sanctionner les coupables et écouter les victimes.
Les normes vont compléter le Motu Proprio de 2001 qui centralisait les informations à Rome. Mais ceci n'enlève pas la très sérieuse responsabilité des évêques diocésains en cette matière grave.
La prescription est rétroactivement de 20 ans dès le 18 ans de la victime, avec possibilité selon les cas de lever ce délai.
Le Pape Benoît XVI, honteusement trainé dans la boue, avec son frère, par certains de "ses confrères" en 2010, rappelle, par la voix de la Congrégation de la foi, que l'unité fondamentale de l'Eglise est le diocèse. Le Pape est l'évêque de Rome comme certains le souhaitaient dans d'autres domaines pourtant. Aux évêques de prendre leur responsabilité en s'inspirant de ses actions décisives, notamment par la rencontre, l'écoute et la prière avec les victimes. De très nombeux évêques l'ont fait de part le monde, mais pas tous.
Instruction pour aider les Conférences épiscopales à traiter les cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard de mineurs
Document. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par un courrier envoyé préalablement, demande à toutes les Conférences épiscopales du monde de préparer, d'ici mai 2012, les "Directives" pour traiter des cas d'abus sexuel à l'égard de mineurs commis par des membres du clergé, de façon adaptée aux situations concrètes des diverses régions du monde. Extrait :
Ces Directives devront tenir compte des observations suivantes :
a.) la notion d’« abus sexuels sur des mineurs » doit correspondre à la définition donnée par le motu proprio SST, art. 6 («le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans»), ainsi qu’à la pratique interprétative et à la jurisprudence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en tenant compte des lois civiles du pays ;
b.) la personne qui dénonce le délit doit être traitée avec respect. Dans les cas où l’abus sexuel est lié à un autre délit contre la dignité du sacrement de la Pénitence (SST, art. 4), le plaignant a le droit d’exiger que son nom ne soit pas communiqué au prêtre qu’il accuse (SST, 24) ;
c.) les autorités ecclésiastiques doivent s’engager à fournir une assistance spirituelle et psychologique aux victimes ;
d.) l’enquête sur les accusations doit être menée dans le respect de la sphère privée et de la réputation des personnes ;
e.) à moins de graves raisons contraires, le clerc accusé sera informé des accusations dès la phase de l’enquête préliminaire, en lui offrant l’opportunité d’y répondre ;
f.) les organes consultatifs de surveillance et de discernement des cas individuels, prévus en certains pays, ne doivent pas se substituer au discernement et à la potestas regiminis de chaque Évêque ;
g.) les Directives doivent tenir compte de la législation du pays où se trouve la Conférence épiscopale, en particulier en ce qui concerne l’éventuelle obligation d’informer les autorités civiles ;
h.) lors de toutes les étapes des procédures disciplinaires ou pénales, le clerc accusé devra bénéficier d’un moyen de subsistance digne et équitable ;
i.) est exclu un retour du clerc au ministère public, si ce ministère présente un danger pour les mineurs ou un scandale pour la communauté."
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