mardi, 15 décembre 2009
Motu Proprio du Pape
Ce jour, Benoît XVI a publié un nouveau Motu Proprio, intitulé Omnium in Mentem, apportant des variations au Code de droit canonique. En cinq articles il traite des canons modifiés 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Selon Mgr. Francesco Coccopalmerio, Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, les variations touchent deux questions : la fonction ministérielle des diacres et le mariage.
Benoît XVI y précise la qualification théologique du diacre, de façon à mieux la distinguer de celle du prêtre et de l’évêque. Ce Motu Proprio modifie l’article du Code de droit canonique concernant le sacrement de l’Ordre, dissociant la définition du diaconat de celle maintenue pour l’épiscopat et le presbytérat. Jusqu’ici, le canon 1008 du Code disposait que, comme le prêtre et l’évêque, le diacre reçoit, par son ordination, les trois fonctions traditionnelles du ministère ordonné – enseignement, sanctification et gouvernement –, qu’il remplit « en la personne du Christ Chef ».
Ce ne sera plus le cas pour les diacres, cette triple fonction étant réservée aux prêtres et évêques. Au 1009 on ajoute un troisième paragraphe précisant que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l'épiscopat reçoit mission et faculté d'agir "in persona Christi", tandis que les diacres servent la communauté dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.
Le motu proprio introduit une seconde modification, cette fois concernant le sacrement du mariage, quant aux empêchements d’union entre un baptisé et un non-baptisé. En effet, le Code de droit canonique précisait depuis 1983 qu’un baptisé, pour se marier avec un non baptisé, devait ne pas avoir « quitté l’Église par un acte formel » pour que son mariage soit valide. Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a évoqué sans plus de précision «toute une série de complications entraînées par cette clause dans les tribunaux ecclésiastiques». Cette clause rendait aussi «difficile le retour des baptisés qui désiraient vivement contracter un nouveau mariage canonique après l’échec du précédent». Enfin, pour l’Église catholique, «nombre de ces mariages devenaient, de fait, des mariages clandestins aux yeux de l’Église». En conséquence, le mariage d’un baptisé ayant épousé un non-catholique et ayant procédé à un acte formel de rupture avec l’Église, ne pourra désormais plus être déclaré ipso facto valide.
Précisions :
"Selon les normes précédentes, les fidèles qui s'étaient séparés de l'Eglise par un « acte formel » n'étaient « pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage » (cf. can. 1117), ni « à la dispense de l'empêchement pour disparité de culte » (cf. can. 1086), ni à la « permission requise pour les mariages mixtes » (cf. can. 1124). « Cette exception à la norme générale du canon 11, avait pour but d'éviter que les mariages contractés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empêchement pour disparité de culte ».
Or, on s'est demandé si cette loi n'était pas comme une « incitation à l'apostasie » soit là où les catholiques sont peu nombreux soit là où sont en vigueur des « lois matrimoniales injustes » faisant des « discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ». Le pape, après consultation des dicastères concernés et des conférences épiscopales a donc décidé de supprimer du code de droit canon latin ces paroles : « Et qui ne sont pas séparés [de l'Eglise] par un acte formel » une formule qui apparaît dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124.
Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».
Le texte du canon 1117 est ainsi modifié : « La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des parties contractant le mariage est baptisée dans l'Eglise catholique ou y est accueillie, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 ». Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune ».
Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été accueillie après le baptême, et l'autre inscrite dans une Eglise ou communauté ecclésiale qui n'est pas en pleine communion avec l'Eglise catholique ne peut pas être célébré sans une licence explicite de l'autorité compétente »."
source: Le Salon Beige
Note:
- Le "Motu Proprio" est une manière de communiquer, un mode d'expression pour une décision papale. C'est alors un "mouvement propre", une décision qui lui revient.
- le sacrement de l'ordre a trois degrés: évêque, prêtre et diacre. L'évêque et le prêtre seuls célébrent les sacrements "in personna Christi", avec le moi propre du Christ, comme à la messe: "ceci est mon corps" ou la confession: "et moi, je te pardonne..". Ce "moi" est la personne même de Jésus. Le prêtre prête son être à Dieu. Une petite image: un peu comme au cinéma, nous avons parfois des "fondues enchaînés", qui nous permettent de passer d'un plan à un autre, d'une image à une autre. Le prêtre disparaît pour laisser transparaître le Christ. "Ce n'est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi" dira Saint Paul. Le diacre ne consacre pas les hosties, ne célèbre donc pas la messe et ne donne pas le sacrement du pardon, la confession.
- Le droit du mariage est passionnant, mais aussi fort complexe pour une personne qui n'a pas été initiée. Il se pose parfois des problèmes dans la reconnaissance des nullités de mariage, et non pas de l'annulation.
- Le mariage est un sacrement, une grâce qui élève le consentement humain et naturel en une réalité surnaturelle. Un catholique est tenu, par l'Eglise, à la forme sacrementelle (soit une célébration avec un prêtre, depuis une décision du Concile de Trente (XVIème siècle)). L'Eglise a un droit décisionel sur ce sacrement. En l'état, elle précise que dorénavant, une partie catholique qui aurait quittée l'Eglise catholique et qui se marie avec une partie non-catholique, contracte désormais un mariage invalide s'il ne demande pas une dispense à l'autorité compétente. Mgr Arieta, ancien professeur de droit canon, explique que cela facilitera le retour à l'Eglise des personnes mariés dans ces conditions.
- un mariage entre deux baptisés non-catholiques (protestants) est sacramentel.
Cas concret:
- une personne quitte l'Eglise catholique. Alors elle est tenue à demander une dispense à l'autorité compétente pour son mariage. Si elle ne le fait pas, son mariage sera considéré comme invalide. Si elle revient à la foi, cette personne pourra se marier à l'Eglise.
- auparavant, cette personne n'était pas tenue à avoir une permission, et donc son mariage était valide.
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