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mardi, 19 août 2014

Enseignement social chrétien et situations actuelles: Irak, Ukraine

Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise catholique 

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Eglise catholique et situations actuelles: Irak, Ukraine ... 

III. L'ÉCHEC DE LA PAIX: LA GUERRE

497 Le Magistère condamne « la barbarie de la guerre » et demande qu'elle soit considérée avec une approche complètement nouvelle. De fait, « il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice ». La guerre est un « fléau » et ne constitue jamais un moyen approprié pour résoudre les problèmes qui surgissent entre les nations: « Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais », car elle engendre des conflits nouveaux et plus complexes. Quand elle éclate, la guerre devient un « massacre inutile », une « aventure sans retour», qui compromet le présent et met en danger l'avenir de l'humanité: « Avec la paix, rien n'est perdu; mais tout peut l'être par la guerre ». Les dommages causés par un conflit armé ne sont pas seulement matériels, mais aussi moraux. La guerre, en définitive, est « la faillite de tout humanisme authentique », « elle est toujours une défaite de l'humanité »: « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais! (...) jamais plus la guerre, jamais plus la guerre! ».

498 La recherche de solutions alternatives à la guerre pour résoudre les conflits internationaux a revêtu aujourd'hui un caractère d'une urgence dramatique, car « la puissance terrifiante des moyens de destruction, accessibles même aux petites et moyennes puissances, ainsi que les relations toujours plus étroites existant entre les peuples de toute la terre, rendent la limitation des conséquences d'un conflit très ardue ou pratiquement impossible ». La recherche des causes à l'origine d'une guerre est donc essentielle, surtout celles liées à des situations structurelles d'injustice, de misère, d'exploitation, sur lesquelles il faut intervenir dans le but de les éliminer: « C'est pourquoi l'autre nom de la paix est le développement. Il y a une responsabilité collective pour éviter la guerre, il y a de même une responsabilité collective pour promouvoir le développement ».

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Eglise catholique, le Pape François et l'Irak

a) La légitime défense

500 Une guerre d'agression est intrinsèquement immorale. Dans le cas tragique où elle éclate, les responsables d'un État agressé ont le droit et le devoir d'organiser leur défense en utilisant notamment la force des armes. Pour être licite, l'usage de la force doit répondre à certaines conditions rigoureuses: « — que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain; — que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces; — que soient réunies les conditions sérieuses de succès; — que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la “guerre juste”. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun ». 

Si cette responsabilité justifie la possession de moyens suffisants pour exercer le droit à la défense, il reste pour les États l'obligation de faire tout leur possible pour « garantir les conditions de la paix, non seulement sur [leur] propre territoire mais partout dans le monde ». Il ne faut pas oublier que « faire la guerre pour la juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou militaires. Et ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le fait même, licite entre parties adverses ».

501 La Charte des Nations Unies, élaborée à la suite de la tragédie de la deuxième guerre mondiale dans le but de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se base sur l'interdiction généralisée du recours à la force pour résoudre les différends entre les États, à l'exception de deux cas: la légitime défense et les mesures prises par le Conseil de Sécurité dans le cadre de ses responsabilités pour maintenir la paix. Quoi qu'il en soit, l'exercice du droit à se défendre doit respecter « les limites traditionnelles de la nécessité et de la proportionnalité ».

Pour ce qui est d'une guerre préventive, déclenchée sans preuves évidentes qu'une agression est sur le point d'être lancée, elle ne peut pas ne pas soulever de graves interrogations du point de vue moral et juridique. Par conséquent, seule une décision des organismes compétents, sur la base de vérifications rigoureuses et de motivations fondées, peut donner une légitimation internationale à l'usage de la force armée, en identifiant des situations déterminées comme une menace contre la paix et en autorisant une ingérence dans la sphère réservée d'un État.

b) Défendre la paix

502 Les exigences de la légitime défense justifient l'existence, dans les États, des forces armées dont l'action doit être placée au service de la paix: ceux qui président avec un tel esprit à la sécurité et à la liberté d'un pays apportent une authentique contribution à la paix. Toute personne servant dans les forces armées est concrètement appelée à défendre le bien, la vérité et la justice dans le monde; nombreux sont ceux qui, dans ce contexte, ont sacrifié leur vie pour ces valeurs et pour défendre des vies innocentes. Le nombre croissant de militaires qui œuvrent au sein des forces multinationales, dans le cadre des « missions humanitaires et de paix », promues par les Nations Unies, est un fait significatif.

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c) Le devoir de protéger les innocents

504 Le droit à l'usage de la force à des fins de légitime défense est associé au devoir de protéger et d'aider les victimes innocentes qui ne peuvent se défendre contre une agression.Dans les conflits de l'ère moderne, fréquemment internes à un même État, les dispositions du droit international humanitaire doivent être pleinement respectées. Trop souvent, la population civile est touchée, parfois même comme cible de guerre. Dans certains cas, elle est brutalement massacrée ou déracinée de ses maisons et de sa terre par des déplacements forcés, sous prétexte d'une « purification ethnique » inacceptable. Dans ces circonstances tragiques, il est nécessaire que l'aide humanitaire atteigne la population civile et ne soit jamais utilisée pour conditionner les bénéficiaires: le bien de la personne humaine doit avoir la préséance sur les intérêts des parties en conflit.

505 Le principe d'humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne et de chaque peuple, comporte l'obligation de tenir la population civile à l'écart des effets de la guerre: « Le minimum de protection de la dignité de tout être humain, garanti par le droit humanitaire international, est trop souvent violé au nom d'exigences militaires ou politiques, qui ne devraient jamais l'emporter sur la valeur de la personne humaine. On ressent aujourd'hui la nécessité de trouver un nouveau consensus sur les principes humanitaires et d'en renforcer les fondements pour empêcher que se répètent atrocités et abus ».

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Eglise catholique et génocide contre l'Ukraine

506 Les tentatives d'élimination des groupes entiers, nationaux, ethniques, religieux ou linguistiques, sont des délits contre Dieu et contre l'humanité elle-même et les responsables de ces crimes doivent être appelés à en répondre face à la justice. Le XXème siècle a été tragiquement marqué par différents génocides: du génocide arménien à celui des Ukrainiens, du génocide des Cambodgiens à ceux perpétrés en Afrique et dans les Balkans. Parmi eux celui du peuple juif, la Shoah, prend un relief particulier: « Les jours de la Shoah ont marqué une vraie nuit dans l'histoire, enregistrant des crimes inouïs contre Dieu et contre l'homme ».

La Communauté internationale dans son ensemble a l'obligation morale d'intervenir en faveur des groupes dont la survie même est menacée ou dont les droits fondamentaux sont massivement violés. Les États, en tant que faisant partie d'une Communauté internationale, ne peuvent pas demeurer indifférents: au contraire, si tous les autres moyens à disposition devaient se révéler inefficaces, il est « légitime, et c'est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour désarmer l'agresseur ». Le principe de souveraineté nationale ne peut pas être invoqué comme motif pour empêcher une intervention visant à défendre les victimes. Les mesures adoptées doivent être mises en œuvre dans le plein respect du droit international et du principe fondamental de l'égalité entre les États.

La Communauté internationale s'est également dotée d'une Cour Pénale Internationale pour punir les responsables d'actes particulièrement graves: crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'agression. Le Magistère n'a pas manqué d'encourager à maintes reprises cette initiative.

d) Mesures contre ceux qui menacent la paix

507 Les sanctions, sous les formes prévues par l'ordonnancement international contemporain, visent à corriger le comportement du gouvernement d'un pays qui viole les règles de la coexistence internationale pacifique et ordonnée ou qui pratique de graves formes d'oppression à l'encontre de la population. Les finalités des sanctions doivent être précisées sans équivoque et les mesures adoptées doivent être périodiquement vérifiées par les organismes compétents de la Communauté internationale, pour une évaluation objective de leur efficacité et de leur impact réel sur la population civile. Le véritable objectif de ces mesures est d'ouvrir la voie aux négociations et au dialogue. Les sanctions ne doivent jamais constituer un instrument de punition dirigé contre une population entière: il n'est pas licite que des populations entières, et particulièrement leurs membres les plus vulnérables, aient à souffrir à cause de ces sanctions. 

Les sanctions économiques, en particulier, sont un instrument à utiliser avec une grande pondération et à soumettre à des critères juridiques et éthiques rigoureuxL'embargo économique doit être limité dans le temps et ne peut être justifié quand ses effets sont aveugles.

 

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